- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
En circulation, tout conducteur d’un engin de déplacement personnel à moteur doit être coiffé d’un casque de type homologué. Ce casque doit être attaché.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Cet amendement oblige les utilisateurs d’un engin de déplacement personnel à moteur à porter un casque afin de se protéger.
Le risque d’être tué par heure passée sur la route est trois fois plus important pour un engin de déplacement personnel à moteur que pour un automobiliste. Celui d’être blessé est huit fois plus important.
Une étude australienne montre que le port du casque pour les cyclistes réduit les risques de blessure grave à la tête de presque 70 %, et que ceux qui portent ce type de protection ont 65 % de risques en moins d’avoir un traumatisme crânien dont l’issue serait fatale.
Aussi, il est aisé d’imaginer les conséquences désastreuses en cas d’accident, que pourraient subir un utilisateur circulant à pleine vitesse (soit 25km/h), d’un engin de déplacement personnel à moteur.