- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 4 les sept alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
- le président de l’agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
- le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
- trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
- trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des Départements de France et l’Association des Maires de France ;
- six personnalités qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des transports. »
L’amendement proposé vise à préciser le dispositif législatif relatif à la composition du COI (conseil d’orientation des infrastructures) afin de s’assurer de la diversité de ses membres. En effet, le projet de loi, en l’état soumettait une partie de ses membres (les 3 députés et 3 sénateurs) à un statut législatif alors que ses autres membres n’avaient un statut que règlementaire. D’ailleurs, il n’est précisé ni les modalités de désignation des parlementaires, ni des autres membres dont la qualité n’était aucunement précisée.
Par conséquent, une composition précise, inscrite dans la loi unifie le régime de désignation. En cela, elle apparaît opportune.