- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Rédiger ainsi l'alinéa 26 :
« Art. L. 1272-5. – Les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l’État et à ses établissements publics ainsi qu’aux réseaux d’Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception des services urbains, prévoient au minimum huit emplacements destinés au transport des vélos non démontés ».
Il s’agit ici de soutenir l’intermodalité train-vélo qui est une solution de mobilité écologique. En effet, l’embarquement des vélos dans le train est un besoin de nombreux cyclistes tant dans les milieux ruraux où l’accès aux gares par les transports publics est insuffisant, que dans les milieux urbains où la combinaison train-vélo serait susceptible de concurrencer la voiture.
Cet amendement fait suite à une proposition de résolution du Parlement européen portant sur les droits des passagers de transports ferroviaires. La France doit alors avoir une attitude volontariste vis à vis des mobilités et plus particulièrement ici, de l’inter-modalité train de vélo, afin d’être en phase avec ses engagements européens de même qu’avec les objectifs de ce projet de loi.