Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 11 juin 2019)
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Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 2 :

« Cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement avant 2022, de 40 % avant 2030 et de 80 % avant 2040. »

Exposé sommaire

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a introduit des objectifs de véhicules à faibles émissions (définis à l’article L. 224‑7 du code de l’environnement) pour les renouvellements de flottes : de 50 % pour l’État et ses établissements publics, de 20 % pour les collectivités publiques, et de 10 % pour les loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules.

Le Sénat a complété ces quotas par l’obligation d’une part minimale de 20 % de renouvellement en faveur des véhicules à faibles émissions avant 2022 pour les loueurs de véhicules automobiles.

Le présent amendement vise à déterminer une trajectoire ambitieuse de renouvellement du parc des loueurs de véhicules automobiles par des véhicules à faibles émissions, en complétant les objectifs existants, de la manière suivante :

-  Avant 2030, chaque renouvellement de flotte devra comporter 40 % de véhicules à faibles émissions ;

-  Avant 2040, chaque renouvellement de flotte devra comporter 80 % de véhicules à faibles émissions.