- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Le II de l’article L. 3120‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réservation préalable mentionnée au 1° du présent II est caractérisée par le respect d’un délai minimal entre la réservation du véhicule et la prise en charge effective du client. Ce délai est défini par décret. »
Cet amendement vise à acter l’instauration d’un délai entre la réservation et la prise en charge du client pour le transport public particulier de personnes ceci afin de préserver le marché de la maraude face au développement des nouvelles technologies. Il s’avère en effet que la maraude électronique relève du monopole des taxis au même titre que la maraude traditionnelle.
Cet amendement permettrait donc de clarifier l’obligation de réservation préalable afin de garantir une concurrence équilibrée.