- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 60, insérer l’alinéa suivant :
« 13° L'article L. 5611-3 est complété par l'alinéa suivant :
« Par dérogation au 1°, un navire immatriculé au registre international français dont l'exploitation comporte des liaisons internationales peut assurer des lignes régulières intracommunautaires entre ports ultramarins figurant sur une liste fixée par voie réglementaire. »
Cet amendement vise à adapter les conditions d’immatriculation au registre international français (RIF) afin de permettre aux entreprises d’armement maritime françaises de poursuivre leurs activités de manière économiquement soutenable face à la concurrence internationale, en particulier aux Antilles, et plus généralement dans l’ensemble des DROM COM.
En effet, la législation actuelle ne permet pas d’immatriculer au RIF les navires à passagers assurant des lignes régulières intracommunautaires. Elle impose que l’intégralité des liaisons effectuées comporte une escale extracommunautaire, excluant ainsi par exemple les navires effectuant les dessertes inter-îles aux Antilles y compris lorsque ces liaisons comprennent des escales régulières dans des ports situés hors du territoire d’un État membre de l’UE.
A l’inverse, le dispositif prévu pour les navires effectuant du transport de marchandises permet l’immatriculation dès lors qu’il existe une desserte à l’international.
Dans un contexte où la concurrence exacerbée de compagnies opérant sous pavillon tiers menace le maintien et le développement d’activités de transport maritime de passagers sous pavillon français dans les Antilles françaises, il est nécessaire d’adapter les conditions d’immatriculation au RIF aux spécificités et aux besoins de nos territoires
Tel est l’objet du présent amendement.