Fabrication de la liasse
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Sophie Panonacle

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Stéphane Buchou

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Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux

Stéphane Claireaux

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Yannick Haury

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Didier Le Gac

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Monica Michel-Brassart

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Hervé Pellois

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Damien Adam

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Photo de madame la députée Danielle Brulebois

Danielle Brulebois

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Carole Bureau-Bonnard

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Lionel Causse

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Typhanie Degois

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Françoise Dumas

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet

Jean-Marie Fiévet

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Photo de madame la députée Pascale Fontenel-Personne

Pascale Fontenel-Personne

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Photo de madame la députée Laurence Gayte

Laurence Gayte

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Danièle Hérin

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Photo de monsieur le député Jean François Mbaye

Jean François Mbaye

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Graziella Melchior

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Alain Perea

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Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Bénédicte Pételle

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Florence Provendier

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Benoit Simian

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Bertrand Sorre

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Photo de monsieur le député Stéphane Testé

Stéphane Testé

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Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson

Alexandra Valetta Ardisson

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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

Laurence Vanceunebrock

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Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre VI est complétée par un article L. 616‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 616‑3‑1. – Pour l’accès aux navires et à leur bord, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 4° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article L. 613‑2. »

2° Au premier alinéa des articles L. 645‑1, L. 646‑1 et L. 647‑1 et L. 648-1, la référence : « la l’ordonnance n° 2018‑1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° d’orientation des mobilités » ;

Après le premier alinéa de l'article L. 648-1, sont insérés des 1° A et 1° B ainsi rédigés :

« 1° A La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;

« 1° B La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence à l’administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de permettre aux agents privés de protection des navires, de procéder à l’inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu’à des palpations de sécurité, à bord du navire, qu’il soit en mer ou à quai, pour l’accès à ce même navire.

La loi du 1er juillet 2014 relative aux activités privées de protection des navires a autorisé le recours à des agents employés par des entreprises privées de protection armées à bord des navires français, dans un contexte de protection contre les menaces extérieures représentées par les activités de piraterie. La loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue a étendu cette possibilité de protection aux menaces d’actes de terrorisme

La menace identifiée en 2016 n’étant malheureusement pas levée en 2019, il serait pertinent d’accroître les moyens d’actions de ces agents de protection privée, détenteurs de cartes professionnelles délivrées par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité, opérant uniquement à bord des navires.

L’objectif est de leur permettre de mieux garantir la sécurité des passagers, en leur octroyant la possibilité de réaliser l’ouverture et la fouille des bagages à bord, ainsi que la palpation des personnes lorsque le navire se trouve à quai ou en mer, et exclusivement dans des circonstances exceptionnelles qui auraient été décidées par le préfet de département.

Par ailleurs, seuls les agents spécialement habilités et agréés par le représentant de l’État dans le département pourront procéder à palpations de sécurité. Ces mesures ne pourront en outre être réalisées que par une personne du même sexe que la personne qui en est l’objet.

La formation des agents concernés sera enrichie par des modules théoriques et pratiques dédiés à l’exercice de ces prérogatives, à l’instar de la formation des agents de surveillance et de gardiennage.