- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Cet amendement vise à permettre sous condition aux maires, au titre de leur pouvoir de police en matière de circulation, de demander au Préfet une application différenciée des limitations de vitesse selon leur dangerosité, de routes ou de portions de routes relevant du leur propre domaine.
Dans certains départements, notamment de montagne, les voies structurantes sont, pour l’essentiel, intercommunales.