- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis L’obligation pour les opérateurs de mettre à la disposition des autorités régulatrices, de manière anonyme, les données de mobilité qu’ils collectent dans le cadre de leur activité. »
Le présent amendement entend ajouter au régime d’autorisation préalable une prescription facultative relative à l’obligation, pour les opérateurs de mobilités douces, de mettre à la disposition des autorités régulatrices les données qu’ils collectent.
L’ensemble des données serait transmis de manière anonyme, sans divulguer l’identité des utilisateurs.
Il s’agit ici de remédier au manque d’information en la matière dénoncé par les autorités régulatrices.
De fait, ces données sont un bien commun et pourraient être particulièrement pertinente pour guider des politiques publiques et répondre à des problématiques spécifiques aux nouvelles mobilités.