Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 13 juin 2019)
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Patricia Lemoine
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Jean-Luc Warsmann
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – Le a du I bis de l’article 1010 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules spécialement équipés pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 mentionné au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, figurant dans le tableau mentionné au a. Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Il convient d’aider les entreprises à remplacer leurs véhicules fonctionnant aux énergies fossiles par des véhicules fonctionnant avec des énergies renouvelables. 

Aussi, cet amendement propose de mettre en cohérence le calcul des émissions de CO2 pour la Taxe sur les véhicules de société en appliquant le même abattement de 40 % sur les émissions de CO2 que celui prévu pour le calcul des émissions de CO2  des malus des véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85.

Cet abattement de 40 % sur les émissions de CO2 du Superéthanol-E85 prend en compte le caractère renouvelable du carbone contenu dans le bioéthanol, car celui-ci, produit en Europe, réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70 % en moyenne par rapport à l’essence fossile.

Par ailleurs, le Superéthanol-E85 réduit de 90 % les émissions de particules fines par rapport à l’essence.

Une telle mesure permet de répondre à une recommandation (Page 145) du Rapport d’information de la Mission d’Evaluation et de Contrôle sur les outils publics encourageant l’investissement privé dans la transition écologique du 30 janvier 2019 : « – Conforter les dispositifs fiscaux encourageant l’incorporation des biocarburants en mettant en cohérence l’ensemble de la fiscalité liée aux biocarburants ».

 Le coût de cette exonération sur le budget 2020 sera faible (< 5 million d’€), compte tenu du temps d’appropriation de cette mesure par les gestionnaires de flottes et les constructeurs (5 000 véhicules environ).