- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis A. – Après l’article L. 1231‑15 du code des transports, il est inséré un article L. 1231‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑15‑1. – Les établissements d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière et les associations agréées au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 du code de la route favorisent le recours à leurs véhicules comme solution de covoiturage lors de l’enseignement de la conduite. »
Cet amendement vise à rappeler dans la loi que les autoécoles favorisent le recours à leur véhicule comme solution de covoiturage lors des trajets de formation pratique à la conduite.
Cet amendement vise d’une part, par analogie avec l’article L1231‑15 du code des transports prévoyant la facilitation par les entreprises d’au moins 250 salariés des solutions de covoiturage pour leurs salariés et agents, à inciter les autoécoles à participer à cette offre de mobilité complémentaire et vertueuse. Certaines autoécoles offrent déjà ce type de service qui a des effets positifs tant sur l’apprenti conducteur sensibilisé au covoiturage et à la conduite avec un passager, que sur l’autoécole qui peut optimiser l’utilisation de son véhicule ou encore les citoyens qui peuvent effectuer des trajets de courte distance en dehors du périmètre des transports publics, notamment dans des territoires peu denses et peu desservis.
Cette solution est également vertueuse sur le plan environnemental puisqu’elle permet d’optimiser les 1 250 000 000 kilomètres parcourus et les 193 000 tonnes de Co2 rejetées par les véhicules écoles.