Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 12 juin 2019)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Olivier Dassault
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues aux articles L. 3261‑2 et L. 3261‑3. »

Exposé sommaire

Cet article prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020, l’employeur peut prendre en charge, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que passager en covoiturage sous la forme d’un « forfait mobilités durables » dont les modalités sont fixées par décret

Ce « forfait », d’un montant maximum de 400 euros, est exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu.

Le présent amendement vise à supprimer la disposition introduite par le Sénat visant à rendre possible le cumul de ce « forfait mobilité durable » avec la prise en charge, par l’employeur, d’une partie des frais d’abonnement de ses salariés aux transports publics ainsi que de leurs frais de carburant.

En effet, le forfait mobilité durable est une option dont peut se saisir l’employeur alors que le remboursement des frais d’abonnement des salariés aux transports publics est une obligation légale.

Pour évaluer l’impact du forfait mobilité, il est nécessaire de le maintenir distinct des autres aides dispensées par l’employeur à l’égard du transport de ses salariés.