- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
La section 1 du chapitre V du titre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par un article L. 3115-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115‑3‑2. – Un passager en transport hors zone urbaine par autobus et autocar des services publics de transport peut demander un arrêt à la demande si :
« 1° Le transport est situé à plus de deux kilomètres d’un arrêt ;
« 2° Elle a fait préalablement la demande au conducteur de bus.
« Le conducteur de bus peut s’opposer à cette demande si :
« 1° Cet arrêt met en danger la sécurité du transport ou du passager ;
« 2° Cet arrêt est susceptible de causer un retard du transport. »
Le présent amendement vise à instaurer un mécanisme de descente à la demande dans les transports publics hors agglomération, et plus particulièrement dans les territoires ruraux.Dans les territoires ruraux, la mobilité, plus que partout ailleurs est une question incontournable. Quand la densité de population et de services est faible et que les distances sont grandes, la question des déplacements est une problématique quotidienne.
Aussi, l’investissement dans des infrastructures de mobilité est une priorité pour de nombreuses collectivités rurales.
Mais, pour que ces infrastructures de mobilité soient utilisées, encore faut-il qu’elles soient situées à proximité des lieux de vie de la population. La descente à la demande est justement un moyen de rapprocher l’offre de mobilité des lieux de vie. Elle permet de réduire le temps de trajet entre les lieux de vie et les moyens de transport.
En ouvrant cette possibilité, selon des modalités bien limitées, le présent amendement renforce l’offre de transport dans les territoires ruraux sans surcoût supplémentaire pour les transporteurs publics.