- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 2 à 7 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 224‑10. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement propose de revenir à la rédaction du Sénat s’agissant de l’obligation pour les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules automobiles de moins de 3,5t de s’équiper de véhicules faibles ou très faibles émissions dans le cadre du renouvellement de leur parc.
En effet, l’échéancier adopté en commission est bien trop strict et pourrait conduire à des effets délétères. Face aux incertitudes relatives à la capacité du secteur de l’automobile de proposer une offre suffisante à des conditions suffisamment attractive de véhicules à faibles émissions pour de nombreuses entreprises, il existe un risque important de report des décisions de renouvellement susceptible de conduire à un vieillissement du parc automobile des entreprises, à l’opposé des effets escomptés de l’article.