- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction. »
Le dispositif des péages sans barrière physique représente une évolution de l’expérience des usagers des autoroutes eu égard au mode d’acquittement du péage qu’il convient d’accompagner. L’article 40 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les usagers de s’acquitter du péage après leur passage (post-paiement), sans pour autant fixer ce délai de post-paiement.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à l’exploitant de ne pas engager une procédure pénale dans le cas où l’usager, ayant fait le choix du post-paiement, n’aurait toutefois pas respecté le délai de post-paiement prévu mais s’acquitterait du péage avant envoi par l’exploitant de l’avis de paiement. En effet, à l’heure actuelle, et à défaut de modification législative comme le propose cet amendement, l’exploitant se verrait dans l’obligation de poursuivre pénalement l’usager dans une telle situation.