Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Gilles Lurton

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

2° Le second alinéa est complété par les mots : « , sans que cela puisse remettre en cause l’obligation posée à l’alinéa précédent. »

Exposé sommaire

L’existence de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.

Ainsi, il est proposé de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en oeuvre, mais pas sur la mise au point elle-même de cet aménagement cyclable, qui est obligatoire si la voirie est créée ou rénovée.

Les orientations du plan de déplacements urbains n’ont pas d’effet sur l’obligation posée à l’article L. 228‑2 du code de l’environnement, comme l’ont jugé les juridictions administratives à de multiples reprises.

En ce sens, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’une autorité organisatrice des transports ne saurait justifier un refus de procéder aux aménagements prévus par l’article L. 228‑2 du code de l’environnement en se fondant sur une disposition du plan de déplacement urbain (CAA Nantes, 26 juin 2009, n° 08NT03365).

Malgré cela, les maîtres d’ouvrages récalcitrants s’abritent systématiquement derrière les « orientations du plan de déplacement urbain » (futur plan des mobilités) pour échapper à l’application de la loi.

Ce deuxième alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement génère donc inutilement des contentieux et il est important d’y remédier en apportant la clarification proposée.