Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 7 juin 2019)
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Après le mot : « aménagements », la fin du premier alinéa de l’article L. 228‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants ».

Exposé sommaire

L’existence de l’article L.228-2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.228-2 du code de l’environnement a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.

Ainsi, il est proposé de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en œuvre, mais pas sur la mise au point elle-même de cet aménagement cyclable, qui est obligatoire si la voirie est créée ou rénovée.