- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
La section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complétée par un article L. 214‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑20. – L’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire est consultée sur tout projet ayant un impact sur les transports scolaires et notamment sur les projets de réorganisation, de modification des horaires ou de la carte scolaire.
« Les modalités d’application de cette consultation sont définies par décret. »
La loi NOTRe a transféré la compétence des transports interurbains et scolaires aux Régions. Depuis 2016, les Régions ont donc de nouvelles attributions, qui nécessitent notamment une coordination avec le Ministère de l’Education nationale.
Cet amendement propose d’ajouter dans le code de l’éducation une procédure de consultation des autorités organisatrices par les représentants de l’Education nationale afin de permettre une meilleure organisation des transports scolaires et de favoriser le décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires pour permettre d’enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur.