- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 94, insérer les trois alinéas suivants :
« II bis. – La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 221‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. 221‑7‑1. – Le fait pour un conducteur de causer la mort d’autrui, après avoir pris délibérément le volant de son véhicule terrestre à moteur, sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants et en ayant conscience d’être un danger pour autrui, constitue un homicide routier puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« En cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ». »
Ces trois dernières années, sont à déplorer 81 456 victimes directes de blessures dues à un accident de la route et 244 368 victimes indirectes. Sur la même période, 10 394 personnes ont été tuées auxquelles s’ajoutent 31 182 victimes indirectes.
Il est donc urgent de se donner les moyens légaux de dissuader les personnes de conduire dangereusement. Il s’agit de créer une infraction autonome : l’homicide routier.