- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« Les services d’intérêt régional évoqués au présent I sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une même autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231‑1 ou d’un syndicat mixte agissant selon l’article L. 1231‑11. »
Cet amendement est issu des travaux du groupe de travail de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation sur le projet de loi.
La compétence d’organisation de la mobilité nouvellement dévolue aux régions s’accompagne d’une précision relative au périmètre sur lequel la région peut exercer ses missions. Les services de mobilité pour lesquels la région devient compétente sont ceux « d’intérêt régional » mais cette catégorie n’est pas définie ce qui peut être source de difficultés juridiques.
Le présent amendement propose donc de définir ces services comme ceux dont la mise en œuvre opérationnelle n’est pas intégralement réalisée à l’intérieur du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, ou d’un syndicat mixte de type loi « SRU » organisant, en lieu et place de ses membres, des services de transport publics réguliers ou à la demande.