- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
Au premier alinéa de l’article L. 3121‑2 du code des transports, le mot : « délivrée » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée ».
La loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a créé une rupture d’égalité entre les chauffeurs qui, inscrits avant le 1er octobre 2014 sur la liste d’attente ont reçu leur autorisation de stationnement de taxi (ADS) avant cette date et ceux qui, inscrits également avant le 1er octobre 2014, par exemple le même jour, ont reçu leur ADS après cette date.
Dans le premier cas, l’ADS est cessible, dans le deuxième elle ne l’est pas.
Compte tenu des délais de délivrance de la licence par l’autorité administrative, l’acte constitutif du droit à la cessibilité ne doit pas être la délivrance de l’ADS mais l’inscription au registre de délivrance, d’autant qu’à cette date le chauffeur doit être en mesure de prouver qu’il remplit déjà les conditions d’exercice de la profession de taxi.
Cette modification législative ne remet pas en cause le régime d’incessibilité décidée par la loi Thévenoud pour les ADS à partir du 1er octobre 2014.