Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député M'jid El Guerrab

M'jid El Guerrab

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Au premier alinéa de l’article L. 3121‑2 du code des transports, le mot : « délivrée » est remplacé par les mots : « ayant fait l’objet d’une première demande enregistrée ».

Exposé sommaire

La loi n° 2014‑1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a créé une rupture d’égalité entre les chauffeurs qui, inscrits avant le 1er octobre 2014 sur la liste d’attente ont reçu leur autorisation de stationnement de taxi (ADS) avant cette date et ceux qui, inscrits également avant le 1er octobre 2014, par exemple le même jour, ont reçu leur ADS après cette date.

Dans le premier cas, l’ADS est cessible, dans le deuxième elle ne l’est pas.

Compte tenu des délais de délivrance de la licence par l’autorité administrative, l’acte constitutif du droit à la cessibilité ne doit pas être la délivrance de l’ADS mais l’inscription au registre de délivrance, d’autant qu’à cette date le chauffeur doit être en mesure de prouver qu’il remplit déjà les conditions d’exercice de la profession de taxi.

Cette modification législative ne remet pas en cause le régime d’incessibilité décidée par la loi Thévenoud pour les ADS à partir du 1er octobre 2014.