- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 7342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l’économie arrête le tarif minimum qui ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire en vigueur, majorations et suppléments inclus, susceptible d’être perçu pour cette course ou cette livraison. »
Cet amendement vise à assurer un salaire minimum qui ne peut être inférieur au SMIC horaire en vigueur aux travailleurs des plateformes numériques effectuant une prestation de service incluant du transport : VTC, livreurs à vélo, chargeurs de trottinettes électriques... et mettre ainsi un terme à leur exploitation par les plateformes numériques.
Au Royaume-Uni, les tribunaux londoniens ont imposé à la société Uber le paiement de ses chauffeurs au salaire minimum, reconnaissant de facto leur lien de subordination.
En France, la précarité des travailleurs faussement indépendants augmente à mesure que les tarifs fixés unilatéralement par la plateforme baissent. Pour s’être endettés pour l’achat de leur outil de travail, beaucoup des travailleurs de plateformes se retrouvent piégés dans une structure sans droits ni libertés.
Il est temps pour le pays de faire évoluer sa législation pour reconnaître la situation de subordination dans laquelle se trouvent les travailleurs de l’économie collaborative et, le cas échéant, de leur permettre de faire valoir leurs droits.