- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 228‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les itinéraires mixtes piétons-cycles sont reconnus comme des espaces partagés selon la définition donnée par le centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement et sont régis par les dispositions correspondantes du code de la route. Ces aménagements doivent être repérables par les usagers. » ;
L’article L. 228‑2 du Code de l’environnement dispose qu’ « à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, il doit être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation ».
Aujourd’hui, les cheminements mixtes se développent sans aucune réglementation et en dehors du respect des règles du code de la route. De nombreux cas à travers la France démontrent qu’il est urgent que soient définies des règles pour uniformiser les réalisations de ce type d’aménagement.
Le présent amendement a donc pour objet de définir la qualité d’espace partagé de ces aménagements entre les piétons et les cyclistes et ce au regard des règles du code de la route et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).