- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la route
Le premier alinéa de l’article L. 325‑1-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette immobilisation ou cette mise en fourrière est effective même si un conducteur qualifié proposé par l’auteur du délit ou de la contravention de cinquième classe ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule. »
Lorsqu’un conducteur est interpellé au volant d’un véhicule pour un délit ou une contravention de la cinquième classe, la loi prévoit que son véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière en vue d’une éventuelle confiscation prononcée par un juge.
Cet amendement vise à assurer l’effectivité de cette mesure, en faisant en sorte que la décision d’immobilisation ou de mise en fourrière par l’agent de police judiciaire puisse être maintenue, même si un conducteur qualifié proposé par l’auteur du délit ou de de la contravention de la cinquième classe ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut assurer la conduite du véhicule.