- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété d’une phrase ainsi rédigée :
« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule et celui de son carburant. »
Cet amendement a pour finalité de préciser la définition du terme « véhicule propre » déjà existant dans la loi.
A l’heure actuelle, les définitions des véhicules dits « à faibles » ou très faibles » émissions ne prennent en compte uniquement les émissions de CO2 à l’échappement, omettant les polluants de l’air néfastes à la santé, y compris celles liées au freinage, à l’usure, ainsi qu’à l’abrasion.