- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la route
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Au premier alinéa de l’article L. 213‑1 du code de la route, après le mot « agrément », il est inséré le mot « régional ». »
Le présent amendement vise à restreindre la portée de l’agrément préfectoral délivré aux écoles de conduites au niveau régional.
L’exploitation d’une école de conduite à titre onéreux est pour rappel soumise à la délivrance d’un agrément préfectoral qui protège l’élève en lui garantissant que l’exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires à dispenser les formations répondant aux exigences réglementaires. Afin d’obtenir l’agrément préfectoral, l’établissement doit justifier du respect d’un certain nombre d’exigences garantes de la bonne qualité de la formation délivrée, notamment d’un local permettant les enseignements théoriques et un ancrage territorial.
Une telle précision géographique permettrait l’exercice de l’enseignement de la conduite sur un territoire interdépartemental, et simplifierait ainsi les démarches administratives des auto-écoles situées dans les territoires limitrophes entre deux départements.
Dans l’attente d’un arrêt de la Cour de Cassation sur le sujet, cette définition répondrait par ailleurs à la demande forte des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, pour lesquels une portée nationale de l’agrément s’avère préoccupante.