Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 7 juin 2019)
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À l’alinéa 12, compléter la première phrase par les mots :

« , ainsi que pour le raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité des infrastructures d’approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants ainsi que des navires. »

Exposé sommaire

Amendement de cohérence.

Le présent article prévoit de clarifier le statut juridique des opérateurs d’infrastructures de recharge de véhicules électriques, en précisant que cette activité ne constitue pas une fourniture d’électricité, mais une prestation de service. En outre, le présent article permet de réduire fortement les coûts de raccordement des infrastructures de recharge électrique au réseau d’électricité, en relevant le plafond de prise en charge de ces coûts par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) de 40 % à 75 %.

Lors de l’examen en première lecture en commission, ces dispositions ont été étendues aux gestionnaires des ports et des voies fluviales, en leur permettant de bénéficier du régime de prestataire de service lorsqu’ils assurent l’alimentation électrique à quai des bateaux, engins flottants, établissements flottants et navires.

Cependant, afin de permettre une incitation plus forte au développement des bornes d’alimentation électrique à quai dans les ports, et notamment dans les grands ports maritimes (GPM), il conviendrait de relever le plafond de prise en charge des coûts de raccordement par le TURPE à 75 %, au même titre que pour le transport terrestre.

De plus, l’article 86 de la loi du 20 juin 2016 pour l’économie bleue vise à accroître le nombre de structures d’alimentation électrique à quai dans les ports, à des coûts raisonnables, à horizon 2025.

Le présent amendement concourt pleinement à l’atteinte de cet objectif, puisqu’il inciterait les ports, notamment les GPM, à développer efficacement et à des coûts raisonnables leurs infrastructures d’alimentation électrique à quai.