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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement














































































































































































































































































































Au 1° de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, après le mot : « électriques », sont insérés les mots : «, les véhicules roulant au biogaz carburant ».
Le projet de loi d’orientation des mobilités fait de nombreuses fois référence aux véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 224‑7 du code de l’environnement. Les véhicules légers à faibles émissions sont définis dans le décret n°2017‑24 comme étant des véhicules émettant moins de 60g de CO2/km parcouru. Ainsi, ne rentrent dans cette catégorie que les véhicules électriques, hydrogènes, hybrides et hybrides rechargeables, excluant ainsi les véhicules roulant au GNV, mais également ceux roulant au bioGNV. Cette approche se concentre d’une part sur les émissions de CO2, mettant de côté les émissions de NOx et de particules fines, alors que le GNV et le bioGNV participent également à la réduction de ces émissions.
De plus, la méthodologie utilisée dans le décret se concentre sur les émissions à l’échappement. Or, le raisonnement le plus complet est celui qui prend en compte l’analyse complète du cycle de vie. Selon cette méthodologie, les véhicules roulant au bioGNV sont aussi émetteurs que les véhicules électriques et hydrogène. En outre, des ZFE créées par la LOM vont être déployées, remplaçant les zones à circulation restreinte. Dans les 19 ZFE déjà annoncées par la Ministre des Transports, le GNV est toujours inclus.
Ainsi, il semble donc pertinent, afin d’assurer la cohérence de la transition écologique de nos mobilités, d’inclure le bioGNV dans la catégorie des véhicules particuliers à faibles émissions. Ceci serait d’autant plus pertinent que sur le segment des véhicules lourds, les véhicules roulant au GNV/bioGNV sont considérés comme des véhicules à faibles émissions. Par ailleurs, le bioGNV est reconnu comme « carburant avancé » au sens de la directive dite « RED II » qui sera prochainement transposée en droit français. Le taux d’incorporation du bioGNV dans le GNV est en constante augmentation (12 % fin 2018), en ligne avec les objectifs fixés dans la PPE de 20 % en 2023 et avec l’ambition d’atteindre 100 % dès 2040. Les acteurs publics comme privés se sont déjà appropriés cette solution technologique dans la conversion de leurs flottes.
Cet amendement permet donc de modifier l’article L. 224‑7 du code de l’environnement, qui impose à l’État et aux collectivités d’inclure une part de véhicules à faibles émissions dans le cadre du renouvellement de leurs flottes en élargissant son champ d’application en précisant que les véhicules roulant au GNV et au bioGNV sont également des véhicules à faibles émissions. Cette modification permettrait de renforcer la neutralité technologique de la trajectoire de transition écologique des flottes de véhicules.