- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
L’article L. 571‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑10‑1. – Les entreprises ferroviaires faisant circuler des trains sur le réseau ferré contribuent à la réduction du bruit dans l’environnement, en adaptant notamment les dispositifs de roulage et de freinage de leur matériel roulant.
« Les trains à quai en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du premier alinéa du présent article. »
Les nuisances sonores constituent un risque pour la santé des français. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), l’exposition au bruit entraine des troubles du sommeil et de l’apprentissage, des désordres cardiovasculaires, des perturbations endocriniennes et digestives et est à l’origine de 10 000 morts par an en Europe.
De plus en plus de Français vivant près des gares dénoncent la pollution sonore dont ils sont victimes du fait des trains en stationnement à quai et qui maintiennent leurs moteurs allumés.
Cet amendement prévoit de contraindre les trains en stationnement à quai d’avoir leur moteur arrêté sauf en cas de nécessité.