Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

Membre du groupe Les Républicains

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Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1°A L’article L. 3313‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent au conducteur routier d’un véhicule n’excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes. » ; »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, le repos hebdomadaire des conducteurs routiers de poids lourds est interdit en cabine pour des raisons évidentes de dignité humaine et de conditions d’hygiène. L’espace de couchage prévu dans les véhicules ayant un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes étant encore plus exigu, il convient d’étendre cette interdiction.