- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Au premier alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’environnement, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
Cet amendement vise à instaurer les normes de qualité de l’air conformes aux seules lignes directrices fixées par l’OMS.
Alors que pour les particules PM10, le seuil à ne pas dépasser est établi par l’OMS à 20µg/m3 de moyenne annuelle, la valeur limite européenne n’est que de 40µg/m3 de moyenne annuelle. Pour les particules fines PM2.5, l’Union européenne établit une limite à 25µg/m3 de moyenne annuelle mais ne donne pas de norme journalière, tandis que l’OMS établit comme seuil une moyenne annuelle de 10µg/m3, et définit une limite journalière de 25µg/m3.
Il est donc primordial qu’elles remplacent les normes réglementaires actuelles en vigueur.