Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 11 juin 2019)
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Photo de madame la députée Stéphanie Rist
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Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
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Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de madame la députée Annie Vidal
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I – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1°L’article L. 3261‑1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑1. – Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux employeurs mentionnés à l’article L. 3211‑1.

« Elles s’appliquent également, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret, aux magistrats et aux personnels civils et militaires de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des groupements d’intérêt public. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« covoiturage »

insérer les mots :

« ou à l’aide d’autres services de mobilité partagés définis par décret »

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les vingt-deux alinéas suivants :

bis L’article L. 3261‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3261‑4. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique, s’il en existe. »

ter Après l’article L. 3261‑4, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section : Titres-mobilité »

« Art. L. 3261‑5. – La prise en charge mentionnée aux articles L. 3261‑3 et L. 3261‑3‑1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission. »

« Art. L. 3261‑6. – L’émetteur du titre-mobilité ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.

Les fonds provenant d’autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. »

« Art. L. 3261‑7. – Les comptes prévus à l’article L. 3261‑6 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de titre-mobilité ».

« Sous réserve des dispositions des articles L. 3261‑6 et L. 3261‑7 et du décret prévu à l’article L. 3261‑10, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés aux déplacements des salariés entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, fournis ou commercialisés par des organismes agréés, dans des conditions fixées par ce même décret. 

« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3261‑6, qui n’ont pas déposé à l’avance à leur compte de titres-mobilité le montant de la valeur libératoire des titres-mobilité qu’ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques ».

« Art. L. 3261‑8. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3261‑6, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-mobilité. »

« Art. L. 3261‑9. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3261‑7 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés. 

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261‑10, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres. »

« Art. L. 3261‑10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment 

« 1° Les mentions qui figurent sur les titres mobilité et les conditions d’apposition de ces mentions

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres mobilité ;

« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3261‑7. »

quater La section 4 devient la section 5.

quinquies L’article L. 3261‑5 devient l’article L. 3261‑11 et est ainsi rédigé :

« Art. L3261‑11. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261‑2 à L. 3261‑4, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. 

IV. Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

– Les mots : « dans la limite globale de 200 € par an » sont remplacés par les mots : « dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant » ;

– La phrase suivante est ajoutée :« Lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 3261‑2 du code du travail, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximum entre 400 € par an et le montant de l’avantage visé au 19 ter a. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de modifier les règles actuelles relatives à la participation des employeurs publics et privés aux frais de transports personnel (carburant et forfait mobilité), en lien avec la nouvelle obligation de négociation créée au titre de la qualité de vie au travail

Pour les entreprises soumises à cette obligation, le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge par l’employeur seront déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité social et économique. »Pour les employeurs publics, les règles seront définies par décret. Pour les autres entreprises, par décision unilatérale

Cette prise en charge pourra désormais prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité ». Le cumul est par ailleurs autorisé entre la prise en charge des différents modes de transports, dans la limite d’un plafond de 400 € ou de la prise en charge des transports en commun si elle excède déjà ce montant. Enfin, le forfait mobilité durable est étendu aux services de mobilité partagés.