- Texte visé : Texte n°1974, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d'orientation des mobilités (n°1831)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Dès lors que le chemin de halage est praticable par les véhicules de l’exploitant, il est également ouvert aux cyclistes. Lorsque le chemin de halage n’est pas jugé praticable par l’exploitant, sa responsabilité civile ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion du passage des cyclistes qu’en raison de leurs actes fautifs. »
Cet amendement vise à permettre aux cyclistes d’emprunter les chemins de halage. La question de la responsabilité ayant été posée lors des débats sur ce projet de loi en commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, cet amendement propose une solution identique à celle qui existe pour les servitudes de marchepied dans ce même article du code.