Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député David Lorion

David Lorion

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Daniel Fasquelle

Daniel Fasquelle

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Après l’article L. 2213 – 1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2213‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2213‑1‑1 A. – Le maire peut saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre sous condition aux maires, au titre de leur pouvoir de police en matière de circulation, de demander au Préfet une application différenciée des limitations de vitesse selon leur dangerosité, de routes ou de portions de routes relevant du leur propre domaine.

Dans certains départements, notamment de montagne, les voies structurantes sont, pour l’essentiel, intercommunales. Il est donc important de permettre aux élus locaux de ces territoires de pouvoir instituer une vitesse éventuellement supérieure à celle de 80 km/h si celle-ci s’avère en adéquation avec la réalité locale des usages et de la dangerosité de leur domaine routier. Pour ce faire, l’amendement modifie le code général des collectivités territoriales pour instituer au profit des maires (détenteurs des pouvoirs de police locaux) la même procédure que celle accordée aux Départements à l’article 15 bis B.