- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 29 :
« 1° Une rénovation est qualifiée d’importante ou de majeure soit lorsque le coût total de la rénovation portant sur l’enveloppe du bâtiment ou sur les systèmes techniques du bâtiment sont supérieurs à 25 % de la valeur du bâtiment, à l’exclusion de la valeur du terrain sur lequel le bâtiment est sis ; soit lorsqu’une part supérieure à 25 % de l’enveloppe du bâtiment fait l’objet de rénovations ».
Cet amendement vise à transposer plus fidèlement la Directive européenne relative à la Performance Énergétique des Bâtiments (DPEB, 2002/91/EC) du 16 décembre 2002.
Nous proposons pour cela de reprendre la définition « rénovation importante ou majeure » du considérant n°13.
Une rénovation serait importante soit en fonction de la valeur du bâtiment (sans le terrain) ; soit en fonction de l’enveloppe du bâtiment.