- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le 1° de l’article 40 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les véhicules à faibles ou très faibles émissions sont définis par décret en prenant en compte leurs émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques et l’ensemble de leurs impacts environnementaux, sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule. »
Cet amendement est issu d’une proposition du Réseau Action Climat.
De plus en plus de dispositifs sont mis en place pour favoriser les véhicules « propres ». Cependant, les définitions des véhicules dits à faibles ou très faibles émissions ne tiennent compte que des émissions de CO2 à l’échappement, faisant fi d’une part des autres émissions de polluants et d’autre part de leur bilan environnemental sur l’ensemble du cycle de vie.