Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Jean-Marie Sermier

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Robin Reda

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Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Jean-François Parigi

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Isabelle Valentin

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Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Marie-Christine Dalloz

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Nadia Ramassamy

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Éric Pauget

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Jean-Pierre Door

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Brigitte Kuster

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Bernard Perrut

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Véronique Louwagie

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Michel Vialay

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Arnaud Viala

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Fabien Di Filippo

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Vincent Rolland

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Constance Le Grip

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Après l’alinéa 94, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le premier alinéa de l’article L. 221‑6-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« « Le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121‑3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide routier puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » »

Exposé sommaire

L’article L. 221‑6-1 du code pénal punit de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur « lorsque la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou règlementaire de prudence ou de sécurité prévu par l’article 221‑6 », c’est-à-dire en cas de faute simple.

Se faisant, il rattache la qualification de l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple au cas général de l’homicide involontaire défini par l’article L. 221‑6 du code pénal.

Le présent amendement a pour objet de qualifier d’ « homicide routier » l’homicide involontaire commis par le conducteur d’un véhicule à moteur auteur d’une faute simple et de rendre autonome cette qualification par rapport au cas général d’homicide involontaire.

 Si cette qualification d’ « homicide routier » autonome ne modifie pas les éléments constitutifs de l’infraction ni les peines applicables à ce délit, elle revêt une portée symbolique très significative pour les familles des victimes décédées  du fait de la faute d’un conducteur qui n’aurait pas respecté les règles élémentaires de sécurité prescrites par le code de la route.

En effet, la terminologie d’homicide « involontaire » alors qu’il ne s’agit pas d’un simple accident mais d’un drame provoqué par une faute du conducteur (non-respect du code de la route), quand bien même la mort n’était pas le but recherché, est insupportable aux familles du défunt. Qualifier d’ « homicide routier » ce délit permettrait ainsi aux familles des victimes de ne plus entendre le mot « involontaire » répété sans cesse pendant toute l’audience du procès.

L’adoption de cet amendement permettrait ainsi d’apaiser la douleur des familles des victimes. Elle permettrait également de rejoindre les législations européennes en la matière.