Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 13 juin 2019)
Photo de monsieur le député Fabien Lainé

I. – Après la dernière phrase du b du I bis de l’article 1010 du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exonération est de douze trimestres pour les véhicules fonctionnant au superéthanol-E85 dont les émissions après abattement de 40 % sont inférieures ou égales à 100 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’octroyer l’exonération de TVS pendant une période de douze trimestres aux véhicules fonctionnant au Superéthanol-E85, comme cela existe déjà pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié.

Cela contribuerait aux objectifs de réduction de CO2 et de particules émises par les flottes automobiles.

Le Superéthanol-E85 réduit les émissions de gaz à effet de serre de 70 % en moyenne en Europe par rapport à l’essence fossile et sa combustion n’émet aucune particule, le Superéthanol-E85 réduit de 90 % les émissions de particules fines par rapport à l’essence.

L’abattement de 40 % sur les émissions de CO2 du Superéthanol-E85 prend en compte le caractère renouvelable du carbone contenu dans le bioéthanol.

Élargir cette exemption de TVS aux véhicules roulant au Superéthanol-E85 incitera les gestionnaires de flottes automobiles à diversifier à moindre coût la motorisation de leur parc tout en répondant aux objectifs de réduction de CO2 et de particules.