- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au deuxième alinéa du I de l’article 1609 quater A du code général des impôts, le mot « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
La principale difficulté posée par l’article 1609 quater A vient du fait qu’il prévoit qu’un péage urbain ne peut être mis en place en France qu’à titre expérimental et ce pour une durée de trois ans au maximum. Cette condition revient à rendre impossible en pratique l’instauration d’un tel dispositif, dans la mesure où les systèmes techniques nécessaires ne peuvent raisonnablement être amortis en trois ans. Un péage urbain ne devenant rentable d’un point de vue économique qu’au bout de huit ans selon la direction générale du Trésor.
Cet amendement propose donc d’augmenter la durée de l’expérimentation qui passerait de trois à cinq années avec la possibilité, comme la législation le permet déjà, de prolonger de trois années supplémentaires l’expérimentation.