- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 58, insérer les six alinéas suivants :
« 16° bis Après l’article L. 318‑1 du code de la route, il est inséré un article L. 318‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318‑1‑1. – Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
« Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur.
« Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue au I de l’article L318‑1 du code de la route.
« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325‑1 à L. 325‑3. »
Les nuisances sonores constituent un risque pour la santé des français. Selon l’Agence Européenne pour l’Environnement (AEE), l’exposition au bruit entraine des troubles du sommeil et de l’apprentissage, des désordres cardiovasculaires, des perturbations endocriniennes et digestives et est à l’origine de 10 000 morts par an en Europe.
Cet amendement vise à renforcer la lutte contre les nuisances sonores causées par les véhicules à moteur en instaurant au niveau législatif une obligation d’équipement d’un dispositif d’échappement silencieux.