Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de madame la députée Patricia Gallerneau
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Bruno Millienne
Photo de monsieur le député Jimmy Pahun
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Stéphane Baudu
Photo de madame la députée Justine Benin
Photo de monsieur le député Philippe Berta
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
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Photo de monsieur le député Vincent Bru
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Photo de madame la députée Nathalie Elimas
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Photo de madame la députée Isabelle Florennes
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Photo de monsieur le député Laurent Garcia
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Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
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Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Les dispositions relatives aux tâches de sécurité définies à l’article L. 2221‑7-1 du code des transports et au présent article ne s’appliquent pas sur : ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Des opérations sur une zone limitée et à vitesse adaptée sur le réseau mentionné au premier alinéa du présent article peuvent être réalisées par des personnes non titulaires d’une licence, ou de l’habilitation aux tâches essentielles de sécurité, conformément à des mesures d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructures, en respectant les dispositions prises pour l’application de l’article L. 231‑2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées, lorsqu’elles sont effectuées au départ ou à destination des réseaux mentionnés au 1° ou des infrastructures ferroviaires privées destinées à être utilisées exclusivement pour des opérations de transport de marchandises. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise deux objectifs :

- Étendre à toutes les tâches de sécurité, et pas seulement la plus visible, la conduite, le régime d’exemption adapté aux infrastructures locales, aux sections temporairement fermées et aux circulations limitées au départ ou à l’arrivée des voies locales ou des embranchements industriels. L’exemption des règles du système ferroviaire ne signifie pas l’absence de règles, puisque ces infrastructures ont leurs régimes propres, rappelées par la citation de l’article du code du travail.

- Clarifier la disposition relative aux circulations au départ ou à destination des installations terminales embranchées ; en effet la rédaction est trop restrictive car les opérations peuvent être assurées soit par le propriétaire, soit par un prestataire, et de plus le propriétaire peut mutualiser l’utilisation de son terminal ferroviaire ; d’ailleurs la rédaction actuelle du Code des transports est plus générale : au départ ou à destination d’une voie non ouverte à la circulation publique qui lui est reliée.