- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'énergie
Au premier alinéa de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, après le mot : « national », sont insérés les mots : « , ou sur les navires battant pavillon français, ».
Le secteur du transport maritime, responsable de près de 2,7 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, a entamé depuis plusieurs années sa transition énergétique. La France a fait le choix d’accompagner ses acteurs économiques vers un transport décarboné tout en promouvant des règlementations internationales ambitieuses. A ce titre, le présent projet de loi fait une large place au maritime. Parmi les différentes pistes visant à encourager plus encore la transition énergétique du transport maritime, rendre ce secteur éligibles aux Certificats d’économies d’énergie apparait de toute première importance. Car, si celui-ci n’est pas explicitement exclu du dispositif, sa dimension internationale rend ce dernier peu opérationnel. En effet, l’article L. 221‑7 du code de l’énergie introduit une condition de rattachement des économies au territoire national.
Cet amendement propose donc d’inclure un second critère qui serait celui du pavillon français, comme prolongement du territoire national. Une telle mesure pourrait, indirectement, profiter à l’attractivité de notre pavillon et faire rayonner l’action de la France en faveur du transport maritime décarboné.