- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Le premier alinéa de l’article L. 2312‑18 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles comportent également des indicateurs relatifs aux travailleurs recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à l’entreprise en tant que plateforme mentionnée à l’article L. 7342‑1. »
Pour choisir librement de recourir ou non à des plateformes numériques d’intermédiation définies par l’article L. 7342‑1 et les comparer entre elles, les travailleurs doivent pouvoir comprendre simplement à quoi s’attendre en matière de conditions d’emploi et de travail.
Il est proposé à cette fin que les plateformes complètent la base de données unique (ex-« bilan social ») qu’elles transmettent déjà à l’autorité administrative en y incluant des données relatives aux travailleurs qui se connectent à elle.
Les données anonymisées transmises à l’autorité administrative serviront à alimenter un portail public d’information sur les conditions d’emploi et d’accès à la formation par les plateformes, permettant ainsi aux travailleurs de prendre leurs décisions en connaissance de cause et de choisir librement leur avenir professionnel.
Le décret n°2017‑1819 relatif au comité social et économique sur la base de données économiques et sociales sera complété pour préciser la nature des données à transmettre par les plateformes concernées.