- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 43, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 1231‑12 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également instituer un versement destiné au financement des transports en commun défini à l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes : le taux du versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l’article L. 2333‑65, est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant, de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ».
« I quater. – Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333‑65 du code général des collectivités territoriales peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports sur le ressort de l’espace ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2.95 %. Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres ». »
La loi d’orientation des mobilités doit permettre une meilleure organisation des transports et de l’intermodalité. A ce titre, la région, les départements, les métropoles et les EPCI doivent pouvoir se réunir localement pour ne former qu’une seule et unique autorité organisatrice des mobilités, selon des modalités et un degré d’intégration propre à chaque contexte local. Les modes de financement de ces compétences doivent en conséquence être adaptés à cette forme de coopération renouvelée.