- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Il est établi sous l’autorité du Haut Comité du système de transport ferroviaire mentionné à l’article L. 2100‑3 du code des transports, un schéma national de dessertes pour celles qui relèvent d’une logique de déplacement national. Ce schéma est actualisé au minimum tous les cinq ans et peut faire l’objet d’une présentation et d’un débat avec vote au Parlement.
S’agissant des dessertes d’intérêt régional ou local, le schéma de dessertes et de mobilités est intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma peut faire l’objet d’une présentation et d’un débat au Parlement.
La représentation nationale doit être informée au moins une fois par mandature des évolutions de l’offre de transport ferroviaire sur l’ensemble du territoire, ceci d’autant plus que l’ouverture à la concurrence du service de transport ferroviaire de voyageurs va bouleverser de nombreuses pratiques et habitudes de l’opérateur historiques, des autorités organisatrices de mobilité et des usagers, pour leurs déplacements personnels comme professionnels.