- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :
« II. – L’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises entre dans le champ de la profession de commissionnaire de transport définie au 1° du I de l’article L. 1411‑1 du code des transports. ».
Le but du présent amendement est d’établir une égalité de traitement entre les actuels commissionnaires de transports et les plateformes numériques qui agissent dans le même champ mais ne sont pas soumises à la même réglementation. C’est pourquoi il est proposé de considérer les plateformes numériques, officiant en tant qu’opérateur de transport de marchandises, d’être reconnues comme commissionnaires de transport.
Autrement dit, puisque les activités exercées par plateformes numériques de fret sont en tout point similaires à celles des commissionnaires de transports, cet amendement propose de leur appliquer ce statut. Cela permettrait de mieux encadrer leurs activités au travers d’un dispositif existant et déjà opérant auquel se soumettent l’ensemble des professionnels du secteur de la livraison.