- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 60 :
« Les communes sur le territoire desquelles fonctionnent de tels services sont habilitées à prévoir la délivrance d’un label auto-partage en l’absence de création de ce label par Île-de-France Mobilités ».
L’article 1er prévoit la possibilité pour Ile-de-France Mobilités de délivrer un label « auto partage » aux véhicules affectés à cette activité. Il s’agit là d’une simple faculté offerte à Ile-de-France Mobilités qu’elle n’a pas l’obligation de mettre en œuvre.
Dès lors, les maires risquent de se heurter à des difficultés pratiques liées au fait que l’autorité organisatrice de la mobilité n’a pas fait usage de cette possibilité qui lui est reconnue par la loi alors même que de tels services existent sur le territoire de leurs communes.
C’est pourquoi il est proposé d’ouvrir aux communes la faculté de délivrer un label « auto-partage » en l’absence de création de ce label par Ile-de-France Mobilités.