Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
(jeudi 6 juin 2019)
Après la première occurrence du mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« stations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, créées à compter de la date de publication de la présente loi. »
Exposé sommaire
L’article 7 de la LOM relative à la mise en accessibilité des places destinées à la recharge des véhicules électriques prévoit que celle-ci s’applique aux places pré-équipés ou équipées en bornes de recharge électrique créées à compter de la date de publication de la présente loi.
Au regard de l’imprécision de la notion de pré-équipement des places, il est proposé de prévoir une application aux stations créées à compter de la date de publication de la présente loi.