- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la consommation
Après l’article L. 217-15 du code de la consommation, il est inséré un article L. 217-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-15-1. – Les constructeurs de véhicules à moteur, au sens de l’article L. 110-1 du code de la route, maintiennent la garantie mentionnée à l’article L. 217-15 du présent code, sauf dans des cas définis par voie réglementaire. »
Cet amendement a pour objectif de résoudre un vide juridique quant à l’impact de l’installation d’un boitier de conversion bioéthanol sur la garantie constructeur d’un véhicule à moteur.
La position ferme des constructeurs qui opposent l’annulation de la garantie à toute volonté d’installer ce type de boitier n’incite par les particuliers à y avoir recours. Pourtant, l’installation de boîtiers de conversation bioéthanol est réglementée par l’arrêté du 30 novembre 2017 qui stipule que le fabricant du boitier garantit la préservation de l’intégrité des moteurs et des systèmes de post-traitements des émissions de polluants sur lesquels est installé un dispositif de conversion qu’il commercialise. Il doit aussi « assumer la responsabilité d’une détérioration éventuelle des moteurs et des systèmes de post-traitements due à l’installation de ce dispositif », et doit « en démontrer la capacité ».