- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831)., n° 1974-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sur la voirie communale, lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public et équipées de dispositifs de recharge pour véhicules électriques, un pourcentage minimal de l’ensemble de ces places, arrondi à l’unité supérieure, est accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que cette ou ces places leur soient nécessairement réservées. Le pré-équipement de places de stationnement pour la recharge de véhicules électriques tient compte de cette obligation. Le pourcentage de places accessibles est défini par arrêté ministériel.
L’article 7 poursuit un objectif louable, celui de rendre accessible, aux personnes à mobilité réduite disposant d’un véhicule électrique ou hybride rechargeable, l’accès aux bornes de recharge présentes sur la voirie. Cependant cette obligation est minimale puisqu’elle n’oblige qu’à dimensionner des places pour être accessible aux personnes à mobilité réduite, sans que celles-ci leur soient réservées.
Or, aujourd’hui, de nombreuses places sont exclusivement réservées aux personnes handicapées ou à mobilité produite et pourraient donc, pour une part d’entre elles, faire l’objet d’un aménagement permettant la recharge électrique.
Ainsi, le présent amendement vise à équiper d’infrastructures de recharge les places déjà dimensionnées et réservées pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.